Le Trésor espagnol clarifie la fiscalité du staking crypto

Le Trésor espagnol clarifie la fiscalité du staking crypto

La Direction générale des impôts, un organisme dépendant du Trésor espagnol, a publié la consultation contraignante V0612-26, qui aborde systématiquement le traitement fiscal dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) des trois principales modalités de staking de crypto-actifs : staking centralisé, natif et liquide. Le staking vous permet d'obtenir des récompenses pour garder vos crypto-monnaies verrouillées afin d'aider au fonctionnement d'un réseau blockchain.

La consultation est particulièrement pertinente car elle unifie des critères jusqu'à présent dispersés dans les résolutions précédentes (V1766-22, V0648-24, V1948-21, entre autres) et offre un cadre d'analyse différencié basé sur la nature technique de chaque modalité.

Trésorerie et jalonnement

L’hypothèse factuelle est qu’un contribuable participe à des opérations de staking en dehors d’une activité économique, dans le but d’obtenir une rentabilité, en utilisant trois systèmes différents : une plateforme centralisée, un staking natif direct sur le réseau et un staking liquide avec émission de tokens représentatifs.

La DGT place l'analyse dans la classification des cryptomonnaies comme actifs incorporels, un critère consolidé depuis les consultations telles que V0999-18 et V1149-18. De même, rappelons la définition de cryptoactif contenue à l'article 3.1.5 du Règlement (UE) 2023/1114 (MiCA), ainsi que la notion de monnaie virtuelle incluse à l'article 1.5 de la loi 10/2010 relative à la prévention du blanchiment d'argent.

Jalonnement centralisé via les échanges

Lorsque le contribuable bloque ses actifs cryptographiques via une plateforme ou échangesans intervenir directement dans la validation du réseau, la DGT maintient les critères déjà établis dans les requêtes V1766-22 et V0648-24. Les rendements obtenus sont qualifiés de rendements complets des capitaux mobiliers provenant du transfert de capitaux propres à des tiers, versés en nature, conformément à l'article 25.2 de la LIRPF.

L'évaluation doit être effectuée à la valeur de marché en euros au moment de l'encaissement, conformément à l'article 43.1 de la LIRPF, et le résultat est intégré dans l'assiette fiscale de l'épargne, selon les articles 46 et 49 de la même loi.

Dans cette modalité, le contribuable participe directement au protocole de preuve de participation du réseau, l'exemple analysé est Ethereum, bloquant ses actifs via un contrat intelligent sans renoncer à la garde des clés privées.

La DGT analyse si cette participation constitue une activité économique au sens de l'article 27.1 de la LIRPF, qui requiert l'autogestion des moyens de production ou des ressources humaines.

Relation de travail

La réponse est négative. La validation dépend d'une sélection aléatoire effectuée par le protocole lui-même et est exécutée automatiquement avec un minimum de ressources, de sorte qu'aucune organisation commerciale n'est requise pour considérer qu'une activité économique est exercée. Par conséquent, l’existence d’une relation de travail est également exclue. Les revenus obtenus sont également classés en revenus mobiliers en nature, conformément à l'article 25.2 de la LIRPF.

L’un des aspects les plus pertinents en pratique est l’imputation temporelle. Appliquant l’article 14.1.a) de la LIRPF, la DGT considère que la performance n’est pas opposable tant que les récompenses restent une simple annotation interne au smart contract.

L'accumulation n'a lieu que lorsque le contribuable réclame les récompenses et qu'elles deviennent disponibles dans un portefeuille ou un compte sous son contrôle. Cette précision a une signification pratique importante, puisque le moment de l’imposition diffère du moment où la récompense est économiquement générée, favorisant le contribuable qui décide de ne pas la réclamer immédiatement.

Jalonnement liquide

Dans le staking liquide, le contributeur dépose l'actif d'origine (ETH) et reçoit en échange un jeton liquide représentatif (dans le cas analysé, rETH), qui intègre le droit économique aux récompenses et dont la valeur s'apprécie par rapport à l'actif sous-jacent à mesure que les rendements s'accumulent. Dans ce cas, la DGT adopte un critère différent de celui appliqué dans les deux modalités précédentes.

ETH et rETH sont considérés comme des cryptoactifs différents. Ainsi, tant l’échange initial (ETH → rETH) que l’échange ultérieur (rETH → ETH ou un autre actif cryptographique) constituent des swaps au sens de l’article 1.538 du Code civil. Chacun de ces échanges génère une plus ou moins-value, conformément à l'article 33.1 de la LIRPF, dont la quantification est effectuée conformément à l'article 37.1.h) de la même loi : la différence entre la valeur d'acquisition du bien apporté et la plus élevée entre la valeur vénale du bien livré et celle du bien reçu.

La valeur résultant de l'échange devient également la valeur d'acquisition du nouveau bien pour les transmissions futures, le résultat étant également intégré à l'assiette de l'épargne, conformément aux articles 46 et 49 de la LIRPF.

Informations modèles 172 et 173

Cette qualification représente une différence substantielle par rapport à jalonnement indigène. Alors que dans ce dernier cas, l'événement imposable est différé jusqu'au moment où les récompenses sont réclamées, dans le staking liquide, le simple échange de jetons, sans avoir besoin de conversion en monnaie fiduciaire ou de réclamation active, génère déjà une taxation, potentiellement à chaque opération d'entrée et de sortie du protocole.

Le consultant a également demandé si l'obligation des plateformes de présenter les modèles d'information 172 et 173, relatifs aux soldes et aux opérations avec les monnaies virtuelles, implique que les revenus du jalonnement doit apparaître automatiquement dans le projet de déclaration de revenus des personnes physiques.

La DGT ne résout pas ce problème. Considère que, conformément à l'article 88 de la Loi Générale des Impôts, il ne s'agit pas d'une consultation sur le régime, la classification ou la qualification fiscale des revenus, mais plutôt d'une question de gestion fiscale qui échappe au champ des consultations contraignantes.

La conclusion de la consultation est claire : la DGT ne considère pas le staking comme une seule catégorie fiscale. Le traitement fiscal dépend de la nature juridique et technique de chaque opération, c'est-à-dire s'il s'agit d'un transfert de capital à un tiers, d'une participation directe au protocole ou d'une conversion de l'actif par la réception d'un token liquide.

Par conséquent, les contribuables qui utilisent des protocoles de staking liquides doivent garder à l’esprit que chaque mouvement d’entrée et de sortie du protocole constitue un événement imposable autonome, qui nécessite un suivi exhaustif des valeurs d’acquisition et de marché dans chaque opération.

Jalonnement natif

En revanche, dans le native staking, le critère de régularisation différée jusqu'au moment de la réclamation ouvre une certaine marge de planification fiscale par rapport à l'année au cours de laquelle les revenus doivent être répartis. Dans les deux cas, la bonne application de ces critères nécessite de tenir un registre détaillé des dates de bloc, de réclamation et d’échange, ainsi que des valeurs de marché correspondantes à chaque instant pertinent.

La consultation V0612-26 consolide et systématise les critères de la Direction générale des impôts en matière de jalonnement, confirmant la ligne interprétative initiée lors des consultations V1766-22 et V0648-24 et apportant une plus grande sécurité juridique sur deux questions particulièrement pertinentes : l'exclusion générale du jalonnement passif en tant qu'activité économique et la qualification spécifique du jalonnement liquide comme générateur de plus ou moins-values ​​à travers la figure de l'échange.

Par conséquent, les professionnels qui conseillent les contribuables exposés aux produits de staking doivent identifier précisément la modalité technique utilisée dans chaque cas, puisque de cette circonstance dépendront tant la classification fiscale des revenus que le moment de leur accumulation. J'ai conservé toutes les informations et la longueur de l'original, mais avec une écriture plus fluide, un style juridico-journalistique plus solide et une meilleure structure pour faciliter la lecture.

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